CASS, COM, 3 novembre 2010, N°09-70312
Par un arrêt du 3 novembre 2010 (09-70312), non publié au bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé « qu’il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n’est pas éteinte ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la créance de la FCI, qui n’avait pas été déclarée au passif de Mme Rebecca X…, était inopposable à sa liquidation judiciaire. »
Cet arrêt a le mérite de la simplicité et de la cohérence.
En effet, depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, les dispositions de l’article L. 622-26 du Code de commerce ont été complétés par cette précision : « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
Avec cette décision du 3 novembre 2010, il en résulte que, pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 15 février 2009, tout comme pour celles ouvertes depuis cette dernière date, les créances non déclarées sont inopposables à la procédure.