Seul le TASS est compétent pour réparer les préjudice matériels et moraux d’une victime d’accident du travail

par | 20 Sep 2010 | Actualité juridique, Protection sociale

CASS, SOC, 21 septembre 2010, N°09-41451

Dans cette affaire, une salariée ayant saisi le Conseil des Prud’Hommes d’une demande d’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux à la suite d’un accident de travail, soutenait qu’il convenait distinguer entre :

  •  la réparation des conséquences pécuniaires de l’accident du travail (ce qui releve indéniablement de la compétence des juridictions de sécurité sociale),
  • et la réparation du préjudice dû à une rupture « forcée » du contrat de travail, à laquelle elle avait été contrainte en raison des manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité, et donc de la mauvaise exécution du contrat de travail.

Une telle argumentation permettait, de justifier la compétence d’attribution du Conseil des Prud’hommes, en qualité de « juge du contrat ».

La Chambre sociale n’a pas souhaité adopter une telle position.

Une nouvelle fois, elle a refusé d’entrer dans ces distinctions, jugeant que « sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il découlait qu’une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître ».

Ainsi, en dehors du cas particulier de la faute intentionnelle de l’employeur, les actions en justice engagées par les victimes d’AT/MP destinées à obtenir des réparations complémentaires ne peuvent, quelles qu’elles soient, être engagées que dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et uniquement devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Il est à relever que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin dernier (C. constit., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC), ces juridictions sont désormais autorisées à ordonner l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par les victimes, sans plus aucune restriction textuelle prévue à l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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