COM, 28 septembre 2010, N°09-66255
La Cour de cassation vient de poser pour principe que le dirigeant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Elle a estimé qu’avait commis une faute séparable le gérant d’une SARL chargée de travaux de rénovation immobilière chez des particuliers qui avait sciemment accepté d’ouvrir le chantier sans que la société ait souscrit l’assurance-construction obligatoire, ce qui constitue un délit (CCH art. L 111-34 et C. ass. art. L 243-3).
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003 n° 851 : RJDA 8-9/03 n° 842 concl. R. Viricelle p. 717).
Dans une décision récente, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà retenu la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société qui n’avait pas souscrit les assurances obligatoires dommages-ouvrages et responsabilité, mais un dépassement d’objet social s’ajoutait au défaut d’assurance, de sorte que la portée de la décision était incertaine (Cass. com. 18-5-2010 n° 09-66.172).
Les crimes sont toujours intentionnels et les délits le sont en principe, sauf dispositions contraires (F. Desportes et F. Le Gunehec : Droit pénal général Economia 16e édition p. 428). Les contraventions sont quant à elles le plus souvent des infractions non intentionnelles. Le risque pour le dirigeant de voir engagée sa responsabilité civile personnelle pour faute détachable en raison de la réalisation d’une infraction pénale intentionnelle n’est donc pas négligeable.