CASS, SOC, 6 juillet 2010, N°09-40021
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser les critères du principe « A travail égal, salaire égal« , prévu à l’article L. 3221-4 du Code du Travail.
Jusqu’a présent, seule l’identité de fonctions justifiait l’identité de rémunération.
Ainsi, pour refuser un rappel de salaire à une reponsable RH dont la rémunération était plus faible que celle de ses homologues de l’entreprise, la chambre sociale affirmait que « n’effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes » (Cass., Soc., 26 juin 2008, no 06-46.204).
Au visa de l’article L.3221-4 du Code du Travail, selon lequel « sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.», la Chambre sociale de la Cour de cassation procède désormais à une appréciation comparative du travail effectué par les salariés.
En l’espèce, pour caractériser l’inégalité de traitement, la Chambre sociale relève entre les fonctions de la demanderesse et celles des autres directeurs masculins appartenant comme elle au comité de direction, « une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilité, leur importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise, chacune d’elle exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse de même ordre« .
Des critères clairs étant désormais posés, il ne reste plus qu’aux employeurs, par le biais de leur DRH, à les respecter.