CASS, COM, 3 février 2009, N°07-16732
Par cet arrêt du 3 février 2009 (07-16732), la Chambre commerciale vient préciser les conditions de la contre-passation au compte courant des factures remises par un Adhérent à son Factor, et restées impayées à leur échéance.
En l’espèce, la société STP Industries avait cédé à la société Compagnie générale d’affacturage (ci-après, CGA) diverses créances dont le montant avait été inscrit au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de cette dernière.
La Société STP ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mai 2003, la Société CGA, se heurtant aux contestations émanant de plusieurs débiteurs cédés, avait, le 11 juin 2003, déclaré sa créance.
L’ensemble des contestations des débiteurs avaient été résolues, à l’exception de celles émises par une société dénommée Appaloosa.
La Société CGA, dont la demande en paiement d’une provision avait été rejetée par le juge des référés, avait contre-passé le montant des factures discutées.
Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui il est vrai est habituellement assez peu amène pour les Factors, il était reproché à la Société CGA de n’avoir pas, au delà de l’avis de litige envoyé à son Adhérent, poursuivit le recouvrement de ses factures.
La Cour d’appel avait donc rejeté les demandes de la Société CGA poursuivant la caution personnelle de la Société STP.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure cet arrêt, au premier motif que l’article 6-2 de la convention conclue entre la Factor et l’Adhérent qui stipulait « la société CGA était seule habilitée à procéder à leur recouvrement et à l’encaissement des règlements correspondants dans le respect des relations commerciales existant entre l’adhérent et le débiteur », ne prévoyait aucun délai par ailleurs pour engager de quelconque poursuites judiciaires, et ne faisait pas obligation au Factor de poursuivre le débiteur de son Adhérent.
En effet, cet arrêt est conforme à la jurisprudence traditionnelle, qui considère que la contre-passation des créances impayées au débit du compte courant constitue le recours du Factor contre son Adhérent, qui lui doit la garantie de l’existence des créances et de leur caractère liquide, certain et exigible à leur échéance (Cass., Com., 10 octobre 2000, Bull 2000 IV, p 138 ; CA. Paris, 12 septembre 1989, RTD Com. 1990, p. 239.).
De plus, devant la Cour d’appel, il était également opposé à la Société CGA, le fait que les avis de litiges avaient été adressés à la Société STP elle-même et non à l’administrateur judiciaire désigné pour sa liquidation.
A cet argument, la Chambre commerciale répond que « l’avis (de litige) prévu par l’article 6-4 du contrat était une simple formalité conservatoire et ne concernait pas les droits et actions inhérents à l’administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l’effet du jugement de liquidation judiciaire ».
Dès lors, aucun grief ne peut être tiré de l’envoi de ces avis de litiges adresé à la Société elle-même et non à son administrateur.
En conclusion, cet arrêt du 3 février 2009 met en lumière toute l’importance de l’envoie des avis de litiges par le Factor à son Adhérent, au regard du régime particulièrement favorable qu’en tire la Cour au regard de la contre-passation des créances impayées.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON