CASS, 2ème civ., 14 mai 2009, N°08-17063
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle qu’une simple lettre recommandée ne permet pas d’interrompre le cours d’une prescription civile extinctive.
Les causes d’interruption de la prescription civile, visées aux articles 2240 et suivants du Code civil, ont en effet un caractère limitatif.
Ainsi, si une assignation, même en référé, ou un acte d’exécution interrompt la prescription, il n’en est pas de même d’autres actes.
Comme cela a été jugé précédemment, une mise en demeure n’est pas, hors textes spéciaux (L. 114-2 du Code des Assurances, par exemple), interruptive de prescription (Civ. 2, 26 juin 1991, Bull. civ. II, n° 195 ; V. aussi Com. 8 mars 2005, n°03-12.193, sur le caractère limitatif de l’énumération prévue par l’article 2244 du Code civil, à rapprocher : 2e Civ., 26 juin 1991, pourvoi n°90-11.427 ; 1ère Civ., 18 septembre 2002, n°00-18.325).
La participation à une expertise n’a pas davantage d’effet interruptif (Civ. 3, 9 nov. 2005, n°04-15.073).
Il convient de relever que depuis la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, les articles 2241 et 2244 du Code civil n’ayant pas étendu les actes interruptifs de la prescription civile, la solution consacrée par la présente décision reste toujours opérante.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON