L’identification du représentant de la personne morale n’est pas nécessaire pour la condamner (Cass., Crim., 16 février 2010, 09-82041)

par | 22 Nov 2010 | Actualité juridique, Responsabilité civile & Assurances

CASS, Crim, 16 février 2010, N°09-82041

L’article L. 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Une telle formule semble impliquer,  une condition (que l’infraction soit commise pour le compte de la personne morale), et un critère, l’identification de la personne physique auteur de l’infraction, afin de qualifier de façon stricte la qualité d’organe ou de représentant.

Or, certaines décisions rendues par la Chambre criminelle, au mépris du principe d’interprétation stricte précité (Article 111-4 du Code pénal), retiennent l’engagement de la responsabilité pénale d’une personne morale, sans identifier ni l’organe, ni le représentant auteur de l’infraction pénale.

En l’espèce, à la suite d’un accident du travail mortel, la personne morale, seule, avait été citée directement devant le tribunal correctionnel.

Contestant en cause d’appel la condamnation prononcée à son égard, au motif que le représentant ou l’organe de la personne morale n’était pas identifié, la cour d’appel avait estimé que ce manquement, en lien de causalité indirecte avec l’accident mortel, engageait la responsabilité pénale de la personne morale, sans que la personne physique auteur de ce manquement ne soit nécessairement identifiée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt en estimant que, par ces motifs « exempts d’insuffisance, comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits », la cour d’appel avait justifié sa décision.

En conclusion,  grâce à cette décision du 16 février 2010, la Cour de cassation laisse une très vaste marge d’appréciation aux juges du fond, qui conduit à une grande sévérité à l’égard des personnes morales dont la condamnation peut ainsi être très aisément retenue.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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