CASS, 2ème civ., 23 septembre 2010, 09-69730
La Cour de cassation vient de rendre un intéressant arrêt, en date du 23 septembre 2010.
Alors que le principe de concentration des demandes et moyens s’affirme avec de plus en plus de vigueur (Cass., Assemblée Plénière, 7 juillet 2006, 04-10672), cet arrêt vient préciser le sort d’une action en responsabilité pour faute, engagée par un client contre sa banque, qui n’avait pas été soulevée à titre de moyen de défense, lorsque la banque avait elle même préalablement assigné son client en paiement.
Le Crédit Mutuel avait ainsi accordé à l’un de ses clients deux avances, l’une d’un montant de 106 714 euros et l’autre d’un montant de 457 348 euros, ces deux avances étant garanties par des nantissements sur des comptes titres et sur un contrat d’assurance vie.
La valeur du portefeuille ayant chuté, le client n’avait pas été en mesure de rembourser les avances.
Le Crédit Mutuel avait alors engagé une procédure en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Morlaix, qui par jugement du 15 octobre 2003, confirmé par un arrêt d’appel du 10 septembre 2004, a condamné le client à payer au Crédit Mutuel les sommes qui lui étaient dues au titre des deux avances sur placement.
Le client avait alors engagé une action en responsabilité à l’encontre de la Banque, en faisant état du caractère inadapté de ce conseil à sa situation et de l’absence d’informations et de mise en garde spécifiques, eu égard à la volatilité du marché boursier.
La Cour d’appel avait déclaré l’action engagée par le client irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée, en précisant que cette action en responsabilité n’avait que pour objet de faire échec à la condamnation irrévocable préalablement prononcée à l’encontre du client.
C’est précisément ce que censure cette décision du 23 septembre 2010 rendue par la 2ème Chambre civile, en soulignant que « l’action en responsabilité intentée contre la banque n’avait pas le même objet que l’action en paiement exercée par celle-ci« .
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON