CASS, CRIM, 6 octobre 2010, N°10-81585
Un résidant monégasque avait été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour exercice de la profession d’agent immobilier sans être titulaire d’une carte professionnelle et escroquerie.
Le prévenu soulevait une exception de nullité de la citation, sur le fondement de l’article 552 du code de procédure pénale (qui prévoit un délai de citation de deux mois et 10 jours pour les personnes résidant à l’étranger).
Le Tribunal puis la Cour d’appel rejetèrent l’exception de nullité soulevée, précisant que le délai de remise à Parquet suffisait pour satisfaire aux exigences de l’article 552 du Code de Procédure Pénale.
En l’espèce, la citation avait été remise au parquet général de Monaco le 23 octobre 2009, ce qui respectait le délai de deux mois et 10 jours, puis au prévenu voie officielle le 29 octobre 2009, remise qui ne respectait pas l’article 552 du CPP, car inférieure au délai de deux mois et 10 jours.
L’arrêt d’appel est cassé par la Chambre criminelle au visa des articles 552, 553 et 562 du Code de Procédure Pénale, aux motifs « qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que le délai de remise d’une citation à comparaître devant une juridiction, délivrée à une personne résidant à l’étranger, ne court qu’à compter de la remise effective de l’acte à celle-ci ».
Les droits de la défense étant en jeu, il était naturel que l’interprétation de l’article 552 fût favorable au prévenu, lui permettant ainsi de bénéficier de l’entier délai légal pour assurer sa défense.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON