Le Procureur de la République n’est pas un autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la CESDHLF

par | 25 Nov 2010 | Actualité juridique, Responsabilité civile & Assurances, Responsabilité pénale

CEDH, 23 novembre 20100, N°37104/06

Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante (France Moulin) se plaignait de ne pas avoir été « aussitôt traduite » devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Refusant de prendre position sur le débat national relatif à la place du Parquet,  la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas  :

  • l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif,
  • l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.

Cet arrêt du 23 novembre 2010 sanctionne la garde à vue subie par France Moulin, en indiquant que le dispositif prévus par les textes (contrôle de la garde à vue par un représentant du parquet) viole l’article 5 § 3 de la CESDHLF.

Cette décision est importante car après le Conseil Constitutionnel (QPC du 30 juillet 2010) et la Cour de cassation (arrêts du 19 octobre 2010), la CEDH vient elle aussi condamner le dispositif français de la garde à vue.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 46 du règlement de la Cour, les décisions de la CEDH s’imposent aux Etats parties et que la France, au visa de l’article 55 de la Constitution,  reconnaît la prééminencedes conventions internationales sur la loi nationale (Cass., Chambres Mixtes, 24 mai 1975,  Jacques Vabres ; CE, 29 octobre 1989, Nicolo)

Enfin, en application de  la règle « pacta sunt servanda » , le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, a affirmé qu’elle était au nombre des règles du droit public international auxquelles se conforme la République française en application du 14ème alinéa du préambule de 1946.

Voici, reproduits ci-après, les motifs développés par la Cour :

 

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2. Appréciation de la Cour

46.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-…), elle s’est exprimée comme suit :

« 117.  La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l’importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l’article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).

118.  La Cour rappelle également l’importance des garanties de l’article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).

119.  L’article 5 § 3, en tant qu’il s’inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).

120.  Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l’espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s’exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :

i.  Promptitude

121.  Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l’article 5 § 3, même dans le contexte spécial d’enquêtes sur des infractions terroristes).

ii.  Caractère automatique du contrôle

122.  Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l’article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu’une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l’impossibilité de saisir le juge d’une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d’autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d’une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).

iii.  Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

123.  Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l’expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).

124.  Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) :

« (…) [A] cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerpprécité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

125.  Le contrôle automatique initial portant sur l’arrestation et la détention doit donc permettre d’examiner les questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article 5 § 1 c). S’il n’en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (McKay précité, § 40). »

47.  En l’espèce, il apparaît que la requérante a rencontré les juges d’instruction chargés de l’information au cours de la perquisition effectuée à son cabinet. Il ressort toutefois du procès-verbal de perquisition, document détaillé produit par le Gouvernement et rédigé par les juges, que ces derniers se sont strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie, à l’exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant l’audition de la requérante et l’examen de la légalité de sa détention (paragraphe 8 ci-dessus).

48.  La Cour note que les juges d’instruction n’ont pas davantage procédé à une telle audition en se rendant à l’hôtel de police le 15 avril 2005 (paragraphe 10 ci-dessus), le procès-verbal semblant au contraire indiquer qu’ils ne se sont adressés qu’aux seuls policiers chargés de la garde à vue.

49.  Elle considère qu’il est d’ailleurs pour le moins contradictoire pour le Gouvernement d’invoquer le respect de l’article 5 § 3 en raison de la « présentation » de la requérante aux juges d’instruction à l’occasion de la perquisition, pour ensuite prétendre que les deux juges d’instruction ne pouvaient pas l’entendre immédiatement après la perquisition ou la faire transférer immédiatement à Orléans. Sur ce dernier argument, la Cour considère que le besoin de repos des juges et de leur greffier invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier une atteinte aux exigences de l’article 5 § 3.

50.  Enfin, la Cour relève qu’en tout état de cause les juges d’instruction d’Orléans intervenaient en dehors de leur ressort de compétence territoriale, la garde à vue s’étant déroulée dans celui de la cour d’appel de Toulouse, ce qui excluait leur compétence pour se prononcer sur la légalité de la détention de la requérante. Pour cette raison, la garde à vue a été prolongée par un juge d’instruction de Toulouse, lequel n’a cependant pas non plus entendu la requérante pour examiner le bien-fondé de sa détention (paragraphe 9 ci-dessus).

51.  Il s’ensuit que pendant la période qui s’est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 (paragraphe 7 ci-dessus) et sa présentation aux deux juges d’instruction d’Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14 (paragraphe 15 ci-dessus), pour l’interrogatoire de « première comparution », la requérante n’a pas été entendue personnellement par les juges d’instruction en vue d’un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu’ils se prononcent selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.

52.  La Cour précise au demeurant que cette période de plus de cinq jours ne saurait être traitée en plusieurs périodes distinctes comme le prétend le Gouvernement. En effet, la détention de la requérante se fondait, dès son interpellation et jusqu’au 18 avril, sur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle [avait] commis ou tenté de commettre » une ou des infractions au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, ce qui n’était pas le cas de l’intéressée dans l’affaire A.C. (précitée) invoquée par le Gouvernement et qui concernait une audition par la police en qualité de témoin, dans le cadre d’un régime juridique différent et relevant de l’article 5 § 1 b) de la Convention. Elle rappelle d’ailleurs que l’article 5 § 3 vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition ; ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999, et Medvedyev et autres, précité, § 119) ; en l’espèce, la période litigieuse de cinq jours relève bien du premier aspect, à savoir des heures et des journées qui ont suivi l’arrestation du 13 avril 2005 au cours desquelles la requérante se trouvait aux mains des autorités ; le second aspect, relatif à la période avant procès, concerne la détention provisoire ordonnée le 18 avril 2005 et n’est pas en cause en l’espèce.

53.  De l’avis de la Cour, il convient donc d’examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (…) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention.

54.  Sur ce point, elle relève que la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l’existence d’un mandat d’amener délivré par les juges d’instruction d’Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d’arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (paragraphe 14 ci-dessus).

55.  Il appartient donc à la Cour d’examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

56.  La Cour constate tout d’abord que si l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire représente l’autorité judiciaire citée à l’article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d’un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l’article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l’article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s’il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

57.  La Cour n’ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l’objet d’un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n’est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).

58.  Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l’exercice de l’action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d’appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu’en l’espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d’instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d’un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d’avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n’emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu’elle s’écarte de sa jurisprudence consacrée par l’arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).

59.  Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

60.  En conséquence, la Cour constate que la requérante n’a été présentée à un « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l’espèce les juges d’instruction d’Orléans, en vue de l’examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.

61.  Or la Cour rappelle que, dans l’arrêt Brogan, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n’était au demeurant pas le cas en l’espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).

62.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

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Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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