Travail temporaire et risque pénal : Précision relative à la notion de formation renforcée

par | 7 Déc 2010 | Actualité juridique, Affacturage, Protection sociale

CASS, CRIM, 28 septembre 2010, N°10-81033

L’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

Monsieur X… en mission d’intérim auprès de la société Affinity, avait été affecté à une machine dangereuse, et n’avait cependant pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

M. X…, qui avait introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, avait vu ses demandes rejetées par la Cour d’appel aux motifs que la scelleuse sur laquelle il opérait était une machine de série dont l’entreprise utilisatrice justifiait la conformité aux normes, que le salarié ne prouvait pas que cet appareil était conçu pour comporter un capot de sécurité et qu’il n’aurait pas été équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence, que l’ajout d’un système de protection complémentaire après l’accident ne peut être regardé à lui seul comme l’indice d’une insuffisance de sécurité antérieure, qu’enfin, M. X… avait reçu une formation à la sécurité de deux heures incluant la distribution individuelle du livret intitulé « La Bonne Façon de faire ».

La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail, et retient  : « Il résulte de ces textes que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité , ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ».

Les entreprises de travail temporaire comme les entreprises utilisatrices seront donc attentives, pour les postes de travail qui pourraient présenter des risques particuliers pour la sécurité de travailleurs temporaires mis à disposition, que soit délivrée :

  • une formation renforcée à la sécurité,
  • ainsi qu’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise.

A défaut, leur responsabilité pénale pourrait être engagée.

Florent LOYSEA

L’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

Monsieur X… en mission d’intérim auprès de la société Affinity, avait été affecté à une machine dangereuse, et n’avait cependant pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

M. X…, qui avait introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, avait vu ses demandes rejetées par la Cour d’appel aux motifs que la scelleuse sur laquelle il opérait était une machine de série dont l’entreprise utilisatrice justifiait la conformité aux normes, que le salarié ne prouvait pas que cet appareil était conçu pour comporter un capot de sécurité et qu’il n’aurait pas été équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence, que l’ajout d’un système de protection complémentaire après l’accident ne peut être regardé à lui seul comme l’indice d’une insuffisance de sécurité antérieure, qu’enfin, M. X… avait reçu une formation à la sécurité de deux heures incluant la distribution individuelle du livret intitulé « La Bonne Façon de faire ».

La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail, et retient  : « Il résulte de ces textes que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité , ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ».

Les entreprises de travail temporaire comme les entreprises utilisatrices seront donc attentives, pour les postes de travail qui pourraient présenter des risques particuliers pour la sécurité de travailleurs temporaires mis à disposition, que soit délivrée :

  • une formation renforcée à la sécurité,
  • ainsi qu’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise.

A défaut, leur responsabilité pénale pourrait être engagée.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

U de GRANDMAISON

 

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

Archives

Autres Articles…