Les nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010

par | 13 Déc 2010 | Actualité juridique

De nou­velles dispositions du décret du 1er octobre 2010, entrées en vigueur le 1er décembre 2010, apportent quelques modifications concernant les procédures orales :

La requête en rectification d’er­reur matérielle :

 

Le juge statuera désormais sans que les parties aient à se présen­ter, sauf s’il estime devoir les en­tendre.

Les conclusions récapitulatives :

 

Elles ne sont pas obligatoires,mais le juge rapporteur peut tou­tefois inviter les parties à pro­duire de telles conclusions, avec leur accord.

Demande de délais de paiement :

 

La faculté, nouvelle, de demander des délais de paiement sans avoir à se présenter concerne les assignations en paiement (hors RJ ou LJ). Ces assignations devront rappeler les dispositions de l’article 861-­2 du CPC, à peine de nullité. Si tel n’est pas le cas, le tribu­nal invi­tera le demandeur à réassigner en cas d’absence du défendeur.

Le rejet des pièces :

 

Le juge rapporteur, et lui seul, a désormais le pouvoir de rejeter les pièces et moyens communiqués après les dates fixées. Ce point sera rappelé aux parties dans toute décision de renvoi aux fins de mise en état des affaires.

La dispense d’avoir à se présenter à l’audience

 

Le juge peut autoriser une partie, à sa demande, à ne pas se présenter à l’une des audiences ultérieures. Les échanges ne pouvant plus alors se faire à l’audience, la communication entre les parties devra se faire par LRAR ou par notification entre avocats. Le tribunal fixera le délai pour qu’il lui en soit justifié.

Le calendrier de procédure :

 

La pratique du tribunal de commerce est validée : seul le juge rapporteur a toutefois le pouvoir de fixer ce calendrier. Les affaires appelées à être plaidées devant une formation collégiale seront systématiquement renvoyées devant un juge rapporteur pour mise en état, conformément à l’article 861 du CPC, si elles ne sont pas en état d’être plaidées au moment où les parties demandent la collégialité.

La date des prétentions et moyens présentés par écrit :

 

Les écrits régulièrement présentés prendront date au jour de leur communication entre parties, les autres, le jour de leur dépôt.

 

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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