CASS, SOC, 19 janvier 2010, N°09-42260
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail.
Il doit notamment veiller à ce qu’ils aient un comportement respectueux entre eux.
L’employeur est fondé à exercer son pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié qui a envers ses collègues ou subordonnés un comportement susceptible de porter atteinte à leur santé ou à leur dignité.
A défaut, il engage sa responsabilité civile à l’égard de la victime (Cass. Soc. 7 février 2007, n° 05-44.097), laquelle peut aussi prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. soc. 8 juillet 2009 n° 08-41.638).
En l’espèce, l’employeur avait licencié pour faute grave un responsable d’équipe au motif qu’il abreuvait d’insultes, injures et menaces ses subordonnés.
La cour d’appel, pour estimer que ces agissements ne constituaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, avait pris en compte notamment la grande ancienneté du salarié et l’état de santé fragile de la victime. Elle avait considéré que cette fragilité a atténué la responsabilité de l’auteur des injures.
La Cour de cassation, qui exerce un contrôle strict de la qualification de la faute grave (Cass. soc. 5 mars 2002 n° 00-41.149), ne retient pas cette analyse. Contrairement aux juges du fond, elle estime que la position de supérieur hiérarchique du salarié et l’état de santé fragile de la victime sont des éléments déterminants et caractérisent la faute grave.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON