Un rapport amiable non contradictoire ne peut fonder la conviction du juge

par | 1 Fév 2011 | Actualité juridique, Affacturage, Contentieux des Affaires, Protection sociale

CASS, 3ème civ., 3 février 2010, N°09-10631

Selon l’arrêt commenté : « Méconnaît le principe de l’égalité des armes le juge qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire établie à la demande d’une partie ».

Signe de l’importance que prend le droit européen, la 3ème Chambre civile statue au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).

Plus précisément, c’est sur le fondement de l’article 6, § 1er, de la Convention EDH que la haute cour censure les juges du fond pour avoir forgé leur conviction au seul regard d’une expertise amiable non contradictoire (précisant que les juges ne peuvent statuer au vu d’un seul rapport amiable, V., déjà, Civ. 3e, 10 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 56).

Pour autant, ce qui est en cause, c’est le recours à titre exclusif à une expertise non contradictoire.

Cette décision semble opérer un revirement.

Auparavant, il était jugé que les magistrats ne sauraient écarter une pièce dès lors que sa communication a été régulière et qu’il s’en est suivi une discussion par les parties (Civ. 2e, 14 sept. 2006, 05-14333).

Or, l’arrêt d’appel cassé par l’arrêt de la 3ème Chambre civile du 3 février 2010 indiquait précisément que « que ce rapport soumis aux observations contradictoires des parties et comportant des éléments objectifs, doit être retenu (…) ».

Dès lors, cette décision censure une cour d’appel qui se fonde exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d’une des parties méconnait le principe de l’égalité des armes.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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