CASS, SOC, 1ER Mars 2011, N°09-69616
A la suite du licenciement d’une responsable de restauration rapide, une salariée avait contesté son licenciement, au motif d’un harcèlement moral commis sur elle.
Dans cette affaire, le harcèlement en cause était différent des hypothèses habituelles puisqu’il était commis par un représentant commercial de la marque, à laquelle l’employeur était lié par un contrat de licence.
De façon liminaire dans cette affaire, la Chambre sociale rappelle dans son premier attendu les principes en la matière : « l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. »
Ce faisant, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à préciser que « le tiers désigné comme l’auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l’employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par cet arrêt, la Chambre sociale privilégie ainsi une conception objective du harcèlement moral, analysée au regard des seules conséquences produites à l’égard du salarié.
L’exigence de protection de l’employeur étant étendue, cela renforce de façon corrélative son obligation de connaissance de la qualité des relations de travail, donc certainement aussi en contrepartie, de surveillance des salariés.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON