Les critères de l’exception de nullité perpétuelle

par | 2 Juin 2011 | Actualité juridique, Affacturage, Contentieux des Affaires

CASS, COM, 26 mai 2010, N°09-14431

Par cet arrêt du 26 mai 2010, la Chambre commerciale est venue apporter une limite intéressante à l’invocation du principe jurisprudentiel d’exception de nullité perpétuelle.

Selon ce principe, le défendeur peut opposer au cours des débats, la nullité de l’engagement dont le demandeur souhaite l’exécution, sans limite de temps.

Le sens de cette solution se comprend aisément : un créancier de mauvaise foi pourrait attendre que l’action en nullité soit éteinte, pour obliger judiciairement le débiteur à exécuter un contrat nul.

Par symétrie, il faut donc que le défendeur puisse opposer la nullité de la convention qui le rend débiteur, à chaque fois que l’exécution lui est demandée.

Toutefois, la Cour précise un élément intéressant : si cette exception peut-être invoquée, elle ne peut l’être que lorsque le délai pour invoquer la nullité est dépassé.

Dans cette affaire, à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Société GST, la banque BNP Paribas assigna en paiement deux cautions solidaires. Pour leur défense, celles-ci invoquèrent l’exception de nullité de leurs cautionnements.

La Cour de cassation rejeta leur pourvoi, en indiquant que « La règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription. »

La Chambre commerciale relève ainsi que le délai pour agir, par voie d’action, en nullité des obligations des cautions n’était pas expiré lorsque la banque avait demandé, par assignation du 3 octobre 2002, l’exécution de leurs obligations.

Elle approuve dès lors la Cour d’appel qui en a exactement déduit que l’exception de nullité soulevée par les cautions, pour la première fois par conclusions du 27 octobre 2008, était irrecevable.

Cet arrêt est très favorable aux établissements bancaires, qui disposent d’un argument supplémentaire pour solliciter le rejet des moyens de défense des cautions.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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