CA aix-en-provence, 26 mai 2011, N°10-141196
Cet arrêt rendu le 26 mai 2011 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, rappelle avec force le principe, en matière de cautionnement, de l’obligation de couverture.
En cas de révocation d’un engagement par la caution, le souscripteur reste tenu pour les dettes du débiteur principal, dès lors qu’elles existaient avant la date de révocation.
Du fait de cette révocation, la caution n’est pas tenue des dettes qui pourraient survenir après la révocation de son engagement.
En l’espèce, le dirigeant de la Société Alphabati contestait son engagement de caution, au motif qu’ayant démissionné de ses fonctions de gérant, son engagement serait, au jour de sa démission, privé d’effet pour son créancier, la Société BNP FACTOR.
La Cour rejette sèchement cette argumentation en retenant « que la démission des fonctions de dirigeant de la société cautionnée ne prive pas d’effet l’obligation de caution souscrite par l’ancien dirigeant. »
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale qui avait déjà jugé en la matière que « ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt » (Cass., Com., 8 janvier 2008, n°05-13735).
Concernant les intérêts dus par la caution, la Cour apporte une précision étonnante en indiquant que dès lors « que l’acte de cautionnement ne stipule pas que la caution est tenue, à compter de sa mise en demeure, d’intérêts au taux fixé à l’égard du débiteur principal », la caution ne saurait être tenue du taux contractuel, mais du seul taux d’intérêt légal.
Une telle affirmation est cette foi-ci moins orthodoxe, la Cour de cassation ayant déjà jugé que lorsque l’acte de cautionnement porte sur des dettes futures, comme c’est précisément le cas en matière d’affacturage, le taux d’intérêt conventionnel n’a pas à être précisé dans l’acte de cautionnement (Cass., Civ. 1ère, 9 mars 2004, n°01-10998).
Pour éviter toute difficulté à l’égard des intérêts conventionnels, il ne peut donc qu’être recommandé aux établissements financiers de s’assurer que le taux d’intérêt conventionnel figure bel et bien, par renvoi ou par inscription, sur l’acte de cautionnement.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON
Du fait de cette révocation de la caution, l’obligation de couverture due par la caution cesse, mais son obligation de règlement de la dette demeure