CASS, COM, 8 novembre 2011, N°10-23336
La Chambre commerciale fait preuve d’une grande souplesse dans l’appréciation de la régularité de déclarations de créances faites par des préposés.
La preuve d’une délégation résulte le plus souvent de la délégation elle-même, consentie par une personne ayant qualité pour procéder à la déclaration de créance.
Dans cette affaire toutefois, il semble que la preuve de la délégation n’ait pas été versée aux débats, seule une attestation du responsable financier de la Caisse étant produite.
La Chambre commerciale valide cette pratique probatoire aux motifs « qu’il peut être justifié de l’existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu’une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d’un organe ayant qualité pour la donner. »
Par cette décision du 8 novembre 2011, la Chambre commerciale pose une règle très favorable aux créanciers, qui n’auront plus systématiquement à fournir aux débats la délégation elle-même, mais pourront se contenter d’une simple attestation.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON