COM, 6 décembre 2011, N°10-23463
Les hypothèses de double paiement, selon l’adage « qui paie mal paie deux fois » ne sont pas si rares.
En voici un nouvel exemple, entre un maître d’ouvrage (RENAULT), un entrepreneur principal (FABRIS) et un sous-traitant (R. BREA).
La Société RENAULT avait commandé diverses pièces automobiles à la Société FABRIS. Celle-ci avait sous-traité ses travaux à la Société R. BREA.
Parallèlement, la Société FABRIS eu recours à l’affacturage.
Pour obtenir des financements, la Société FABRIS tira sans toutefois les signer des lettres de change sur la Société RENAULT, qui les accepta et paya ainsi la Société d’affacturage EUROFACTOR.
C’était toutefois oublier que le fait de ne pas signer les lettres de change a pour effet de les voir requalifier en billets à ordre.
Or, selon l’article L. 512-8 du Code de commerce, le règlement par billet à ordre n’est permis que s’il a été prévu par les parties et mentionné sur les factures.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
Sans surprise, le sous-traitant ne fût pas payé à la suite du placement de la Société FABRIS en liquidation judiciaire.
Dès lors RENAULT ne pu se prévaloir de ce paiement pour se libérer à l’égard de l’action du sous-traitant de la Société FABRIS.
RENAULT fût donc contraint de régler à l’égard du sous-traitant les sommes réclamées au titre de son action directe.
Telle est la leçon de cet arrêt du 6 décembre 2011 rendue par la chambre commerciale, qui ne dit toutefois pas si, par la suite, la Société RENAULT a engagé une action en répétition de l’indu à l’égard du Factor.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON