Quand le cautionnement solidaire devient simple

par | 4 Juin 2012 | Actualité juridique, Affacturage, Contentieux des Affaires

COM, 10 mai 2012, N°11-17-671

Une caution contestait la validité de son acte de cautionnement, soulignant que la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-3 du Code de la consommation n’avait pas été respectée.

Les article L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation prévoient en effet :

Article L. 341-2  : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »« 

Article L. 341-3 :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X... ».

Statuant sur son pourvoi, la Chambre commerciale a rejeté son argumentation par cet arrêt du 10 mai 2012, estimant que l’engagement de caution solidaire qui respecte les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, mais qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-3, demeure valable en tant que cautionnement simple.

La nullité n’est donc pas encourue en cas de seul manquement à la mention manuscrite de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, désormais simplement requalifié en cautionnement simple.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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