COM, 5 juin 2012, N°11-17603
En matière de déclaration de créance, les articles L. 622-25 du Code de commerce, alinéa 1er et R. 622-23 du même Code prévoient respectivement :
Article L. 622-25 : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. »
Article R. 622-23 :
« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »
Toutefois, ces textes ne précisent pas les sanctions encourues en cas de déclaration non conforme.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté la déclaration de créance d’une Caisse, la CAPICAF, au motif que les documents fournis ne permettait pas de s’assurer, salarié par salarié, du montant des cotisations réclamées.
La Chambre commerciale casse cette décision au motif suivant « le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n’est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON