L’employeur ne peut avancer masqué

par | 16 Juil 2012 | Actualité juridique, Protection sociale

SOC, 4 juillet 2012, N°11-30266

Une salariée de la Poste était soupçonnée d’ouvrir le courrier qu’elle distribuait lors de ses tournées.

Pour passer du soupçon à la certitude, l’employeur mis en place des « lettres festives« , lettres contenant de l’encre bleue se libérant dès l’ouverture.

La salariée fût prise sur le fait, après une tournée au cours de laquelle elle ouvrit une enveloppe, ses mains restant tâchées de l’encre dite « festive« .

Interrogée par les services de la poste, elle reconnu les faits dans un premier temps, puis indiquait qu’elle avait reçu des menaces,  avait subi un chantage et ainsi rétracta ses aveux.

La Cour d’appel suivi le raisonnement de l’employeur considérant que « ces lettres banalisées ont d’ailleurs vocation à être traitées de la même façon que les autres correspondances, et suivent un acheminement normal si l’agent traite normalement la correspondance ; qu’il n’y a donc ni stratagème ni provocation de l’agent à commettre une infraction, ni utilisation d’un procédé déloyal par l’employeur ; en conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’illicéité du moyen de preuve ».

C’est ce motif qui est censuré par la Chambre sociale, qui relève « si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ».

Cette décision apparaît curieuse, car elle impose à l’employeur d’imaginer à l’avance toutes les dérives et toutes les fautes que pourraient commettre ses salariés, pour les prévoir dans son règlement intérieur.

En réalité, cette décision apparaît très défavorable aux salariés, car elle conduira désormais les employeurs qui n’auront pas les moyens de faire cesser au plan civil les turpitudes découvertes, à saisir directement les services de police ou le parquet de l’infraction commise, la Chambre criminelle considérant à l’exacte opposé de la Chambre sociale qu’en matière pénale, sauf à provoquer la commission de l’infraction, la preuve est libre (Crim, 16 janvier 2008, n° 07-87633).

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

Archives

Autres Articles…