CA paris, 28 juin 2012, N°10/01959
Une société avait conclu un contrat d’affacturage avec la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (ci-après, CGA).
Moins d’un an après la conclusion de ce contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CGA avait informé la société de sa décision de résilier le contrat d’affacturage avec effet immédiat.
La lettre en question ne mentionnait pas explicitement les motifs justifiant la résiliation.
Ce n’est que par la suite que le factor a indiqué à l’avocat de la Société que de nombreux clients de l’Adhérent refusaient le paiement à l’échéance, la proportion d’incidents selon le Factor étant anormale puisque de nombreuses factures faisait l’objet de réclamations.
La Société a alors saisi le Tribunal de commerce d’une demande de condamnation de la CGA à la suite de la rupture jugée abusive.
Il est certain que le principe même d’un délai de préavis en cas d’interruption ou de réduction des concours à durée indéterminée, visé dans l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, s’impose à une société d’affacturage.
Analysant les avis de litiges fournis au débats, la Cour d’appel a estimé que la CGA ne justifiait pas qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir le règlement des factures cédées, du fait d’un comportement fautif de la Société.
En l’espèce, en résiliant avec effet immédiat, le contrat d’affacturage, au motif de nombreux impayé le factor a commis une faute selon la Cour.
La responsabilité contractuelle du factor est donc engagée, la Cour considérant « que si la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier spécifique, elle s’est trouvée privée de factor et de trésorerie en pleine période estivale; que les tracas ainsi causés par la rupture brutale du contrat seront réparés par l’allocation de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts » et a condamné la CGA à supporter les frais irrépétibles de l’instance pour 3000 €.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON