CASS, 2ème CIV., 7 Juillet 2011, N°10-18729
L’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit, dans différentes hypothèses, que l’ensemble des dépenses afférentes à des maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial de la Branche AT/MP, dont le coût est mutualisé entre tous les employeurs.
L’une de ces hypothèses est constituée lorsque le salarié a été exposé à l’agent nocif visé au Tableau avant que la maladie professionnelle n’apparaisse, par création de Tableau nouveau ou par adjonction à un Tableau ancien.
En pratique, les dépenses relatives à une maladie professionnelle contractée avant la création ou l’adjonction de la maladie à un tableau, ne sont dès lors pas inscrites au compte employeur de l’établissement, mais au compte spécial ce qui préserve et éventuellement diminue d’autant le taux de cotisation AT/MP de l’employeur.
Toutefois, pour les pathologies à évolution longue, connues depuis fort longtemps mais dont la science médicale n’a eu de cesse de préciser les contours, la question se pose de savoir si la maladie doit être considérée nouvelle en cas de création de nouveau tableau, ou ancienne comme résultant d’une seule et même pathologie simplement révisée ?
C’est le cas tranché par la présente décision.
En l’espèce, la CNITAAT avait refusé de faire droit à la demande d’inscription d’un cancer broncho-pulmonaire au compte spécial.
L’employeur faisant valoir que son salarié ayant cessé d’être exposé dès 1981, le cancer broncho-pulmonaire n’ayant été reconnu que le 22 mai 1996, la mutualisation des dépenses devait être prononcée.
Ce cancer visé au Tableau 30 bis, créé par le décret du 22 mai 1996, est également cité à titre de complication par le décret du 5 janvier 1976.
Dès lors, l’on peut soit estimer que ce cancer est considéré comme maladie professionnelle pour la première fois soit le 5 janvier 1976, soit le 22 avril 1996.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé la décision de la CNITAAT aux motifs suivants :
« Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l’arrêt retient que la pathologie présentée par Jacques X… figure pour la première fois dans le décret du 5 janvier 1976, et qu’il y a donc lieu de considérer que l’adénocarcinome bronchique du flower gauche associé à des adénopathies médiastinales et cervicales est assimilable au cancer broncho pulmonaire et relève du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de sorte que cette maladie ayant été constatée en février 2005, le salarié ayant été exposé au risque lié à l’amiante jusqu’en 1981, a bien été exposé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ;
Qu’en statuant par une telle assimilation, alors que la prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui n’a pas recherché si, comme le soutenait la société, la maladie professionnelle avait été reconnue non sur le fondement du tableau n° 30, mais sur celui tableau n° 30 bis, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;«
Par cette décision, la Cour de cassation marque son attachement à une appréciation stricte de la lettre de l’arrêté du 16 octobre 1995, considérant que dès lors qu’une pathologie est visée dans un tableau spécifique, il convient de retenir la date de ce tableau ou de cette adjonction au tableau pour savoir s’il convient de mutualiser les dépenses en question.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON