CASS, COM, 10 juillet 2012, N°11-16335

D’anciennes jurisprudences refusaient le bénéfice de la disproportion aux cautions, dites averties, c’est à dire aux cautions dirigeantes de fait ou de droit.

Ainsi, par un arrêt du 5 novembre 2003, la Cour de cassation avait cantonné le principe de proportionnalité aux seules cautions profanes et non aux cautions dirigeantes (Cass. Com., 8 octobre 2002 n°99-18619 Bull. Civ. IV n°136, RTD Civ 2003-125 ;  Cass. Com, 5 nov. 2003, Bull. Civ. IV, page 220, n°01-01204).

La Cour de Cassation retenait, lorsque la caution était dirigeante de la société, qu’elle était présumée être parfaitement informée de la situation sociale et financière de la société pour rejeter le caractère disproportionné de son engagement (Cass. Com. 11 juin 2003 n°99-18714 ; Cass. Com. 26 mars 2002 n°99-15989).

Pourtant, les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation sont muettes sur ce point :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Ce texte  énonce  en réalité deux propositions :

  • D’abord une règle protectrice des intérêts de la caution : un créancier professionnel ne saurait invoquer, à l’égard d’une personne physique, le bénéfice d’un acte de cautionnement dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné.
  • Ensuite une seconde règle, protectrice des seuls intérêts du créancier, selon laquelle les dispositions protectrices de la caution rappelées ci-dessus cèdent si la caution est revenue à meilleure fortune lorsqu’elle est assignée.

Cette dernière règle est compréhensible car elle empêche la caution de se dissimuler derrière un acte qui n’est, au jour de la demande, plus lésionnaire de ses droits.

Ce que la chambre commerciale vient désormais de préciser, c’est que la qualité de caution avertie ne joue aucun rôle dans l’application des règles relatives à la disproportion, la question étant de moins de connaître les informations disponibles à chacune des parties sur la personne cautionnée, que de connaître l’état des biens et revenus déclarés par la caution à la banque avant la souscription de l’acte de cautionnement.

Cette règle oblige encore davantage les établissements financiers et les banques à démonter qu’ils ont recherché avant la souscription de l’acte tous les éléments relatifs à la solvabilité de la caution, quelle que soit sa qualité.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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