CASS, 2ème civ., 12 juillet 2012, N°11-19564
La clause contractuelle entre deux sociétés concernant la prise en charge financière de la faute inexcusable doit recevoir application, aux termes de cet arrêt du 12 juillet 2012.
Une telle clause, qui concerne uniquement les rapports contractuels entre deux personnes morales, ne heurte aucune disposition d’ordre public dans la mesure où elle n’a pas pour effet de limiter le droit à réparation de la victime de l’accident à laquelle elle est inopposable.
Ainsi en a jugé la Cour de cassation par un récent arrêt du 12 juillet 2012 :
« Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Ascometal sera tenue de relever et garantir la société Harsco Metals Sud à concurrence de 50 % de toutes les sommes restées à sa charge, l’arrêt retient que la société Ascometal n’est pas fondée à se prévaloir des clauses du contrat de prestations conclu entre les parties le 1er octobre 1991 ; qu’en effet, outre que cette absence de recours concerne une clause relative aux assurances, sans que les parties n’aient produit leur propre police d’assurance à ce titre, il convient de relever que l’accident trouve son origine dans l’utilisation et le dysfonctionnement d’un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité de la société Ascometal et non dans les mouvements ferroviaires relevant de la responsabilité de l’entreprise extérieure ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de service du 1er octobre 1991 prévoit en son article 6-1 qu' »Ascometal dégage totalement sa responsabilité des biens comme des activités du fournisseur » et en son article 6-2 que « le fournisseur déclare renoncer à tout recours contre Ascometal pour les dommages que pourraient subir dans les lieux objets des présentes et d’une manière générale dans l’enceinte de l’établissement, ses agents, ses biens et marchandises », la cour d’appel , qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses, a violé le texte susvisé ; » (Cass., 2ème Civ., 12 juillet 2012, n°11-19564).
Une telle stipulation permet de compenser le effets indésirables de l’application de l’article D. 242-6-17 (anciennement D. 242-6-13) du Code de la Sécurité Sociale, et le passif qui s’y attache en cas de transmission de branche d’activité.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON