Les pénalités de retard ne peuvent pas être réduites par le juge

par | 28 Nov 2012 | Actualité juridique, Affacturage, Contentieux des Affaires, Responsabilité civile & Assurances

CASS, COM, 2 novembre 2011, N°10-14667

La Chambre commerciale a estimé, par cet arrêt du 2 novembre 2011, que les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce sont des dispositions légales qui ne peuvent être réduites par le juge.

Cet article prévoit notamment que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

Appliquant cet article, la Chambre commerciale a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale, et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.

Le taux BCE + 7 % (aujourd’hui, BCE + 10 %) est donc automatiquement appliqué par le juge, dès lors qu’il est réclamé par le créancier.

Une véritable aubaine pour les créanciers faisant face à des débiteurs solvables.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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