Responsabilité pénale des personnes morales : les nouvelles règles du jeu

par | 2 Juil 2014 | Actualité juridique, Responsabilité pénale

CRIM, 1er avril 2014, N°12-86.501 et 6 mai 2014, 13-82.677

A chaque saison ses plaisirs, à chaque revirement ses nouvelles règles.
Au gré des variations de la Chambre criminelle, varient avec elles les obligations des juges du fond qui s’attachent à la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales.
En 2009, la Chambre criminelle retenait que même si le représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal n’était pas identifié, la responsabilité de cette dernière était cependant retenue « dès lors que, si l’arrêt ne précise pas son identité, l’auteur du manquement à l’obligation de vérifier la conformité du produit mis en vente ne peut être qu’un organe ou un représentant de la société. »(Crim.,  1er décembre 2009, n° 09-82.140).
La chambre criminelle refusait même de transmettre au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le point de savoir si l’article 121-2 du code pénal est contraire aux droits et libertés constitutionnellement garanties en ce qu’il permet de retenir la responsabilité pénale d’une personne morale sans même qu’un fait précis soit imputé à ses organes ou représentants ni même que ceux-ci soient identifiés  : « La question posée, sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées, tant en réalité à contester l’application qu’en fait la Cour de cassation. » (Crim.  11 juin 2010, n° 09-87.884).
Depuis un arrêt de la chambre criminelle du 11 avril 2012 (n° 10-86974), les décisions se sont succédées pour rappeler qu’une personne morale ne pouvait être condamnée qu’à la condition qu’il ait été démontré l’existence d’une faute commise par un organe ou un représentant.
Mais depuis, sont réapparus des arrêts condamnant des personnes morales sans que cette identification ait été opérée(Crim. 18 juin 2013, n° 12-85.917).
Par ces arrêts, du 1er avril et du 6 mai 2014 (3 arrêts du même jour), la Chambre criminelle  réaffirme que les juges du fond doivent rechercher par quel organe ou représentant le délit lui étant reproché a été commis pour son compte.
On ne peut que souhaiter que la, jurisprudence se soit durablement stabilisée… jusqu’au prochain revirement…
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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