CASS, COM, 22 octobre 2014, N°13-82898
L’affacturage est une technique de financement désormais classique.
Le Factor acquiert les factures de son client, parfois appelé adhérent, le transfert de propriété s’opérant au moment de leur paiement par le Factor, par l’inscription du montant des factures au crédit du compte de l’Adhérent.
Le paiement par subrogation a pour conséquence fondamentale de transférer les créances du patrimoine de l’Adhérent, vers celui du Factor, qui en devient ainsi propriétaire.
Parfois, afin de bénéficier de crédit sans contrepartie, certains adhérents remettent au factor des factures sans cause, qui ne reposent sur aucune prestation ou marchandise réelle.
Ces demandes de financement reposent en réalité sur de fausses factures.
La jurisprudence juge habituellement que constitue les faits d’escroquerie la présentation au factor de factures ne correspondant pas à des créances nées et actuelles dans le but de le persuader de l’existence d’un crédit inexistant (Cass. Crim., 5 novembre 2003, n°03-80575).
Une fois les poursuites engagées, se pose la question de l’étendue des poursuites qui peuvent être conduites à l’encontre des personnes poursuivies.
L’arrêt commenté du 22 octobre 2014 donne une éclairage intéressant quant au champ possible des actions en réparation engagées au plan pénal.
Une directrice administrative et financière avait, par le biais d’un contrat d’affacturage, sollicité des financements auprès d’un factor (GE Factofrance) pour la somme de 1.039.397 €.
Ces financements reposaient sur une double facturation ayant donné lieu à une procédure de comblement d’insuffisance d’actif devant le Tribunal de commerce.
L’indélicate directrice s’était, de ce fait, vue condamner à rembourser au plan civil la somme de 325.551 €.
Les investigations longues mais démonstratives du SRPJ ont fini par mettre en lumière le fait que cette condamnation était tout à fait parcellaire, car l’escroquerie dont avait été victime le factor pouvait s’évaluer à la somme supplémentaire de 747 285 €.
C’est ainsi que le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel ont accueilli la demande du factor de règlement desdites sommes, au motif que les préjudice résultant du comblement de passif et de l’infraction d’escroquerie sont distincts, même s’ils ont pour origine des faits identiques.
C’est l’apport essentiel de cet arrêt qui permet d’engager des poursuites dès lors que le lien direct entre l’infraction et le préjudice peut être constaté, alors même qu’au plan civil des condamnations ont pu intervenir.
Ce faisant, l’arrêt rejette les arguments de la prévenue relatifs à la double indemnisation du préjudice et à l’adage una via electa qui auraient pu faire échec aux poursuites engagées.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON