CASS, COM, 24 juin 2014, N°13-18400
Dans cet arrêt du 24 juin 2014, deux positions s’affrontaient.
Une entreprise avait eu recours a un consultant informatique au prix convenu de 3000 € par jour, à laquelle rémunération venait s’ajouter un bonus, compris entre 5 à 18 %, en fonctions des objectifs convenus entre les parties.
L’entreprise n’avait versé que 5 % et était poursuivie par le consultant informatique qui réclamait le solde.
Débouté devant le Tribunal de commerce et en cause d’appel, au motif que la clause n’était pas ambiguë, la chambre commerciale est venue à la rescousse du consultant au visa de l’article 1134 et 1156 du Code civil relevant que « la clause litigieuse, laquelle ne précisait pas selon quels critères et modalités devait être déterminé le montant du bonus, était ambigüe ».
Dès lors, c’est sur le fondement de cette définition que la Cour d’appel de renvoi devra statuer afin d’apprécier selon les critères initiaux définis par les parties, comment la rémunération du consultant doit être déterminée.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON