CASS, COM, 4 juin 2013, N°12-14561
Un factor, en l’espèce la Société EUROFACTOR, qui avait reçu des factures de son adhérent et les avaient portées au crédit de son compte, sollicitait le bénéfice de l’article L. 622-17 du Code de commerce qui prévoit que les créances sont payées à leur échéance, ou par privilège au regard des autres créances.
La Cour d’appel avait rejeté sa demande, ce qui est approuvé par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui retient dans son arrêt que les créances de la société Eurofactor, qui ne correspondaient pas à des opérations engagées pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, et ne constituaient pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au cours de cette période, ne répondaient pas aux conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le Factor de peut donc compter sur le caractère privilégié de sa créance dès lors que celle-ci est antérieure au jugement d’ouverture.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON