CASS, COM, 27 février 2015, N°13-13709
Deux cautions solidaires s’étaient engagées auprès d’un établissement bancaire, en garantie des engagements d’une société emprunteuse.
La société ne remboursant plus ses échéances, la première caution fût recherchée en paiement. Elle fût déchargée de ses engagements au motif de la disproportion existant entre ses engagements et ses biens et revenus.
La seconde se retrouvait ainsi seule pour assumer l’intégralité de la dette.
Celle-si sollicitait dès lors le bénéfice de l’article 2314 et 2310 du Code civil, indiquant qu’en cas de condamnation à payer l’intégralité de la dette, elle ne pourrait plus exercer d’action à l’égard de la caution déchargée initialement.
La Chambre mixte, par cette décision du 27 février 2015, constatant que l’article L. 341-4 du Code de la consommation décharge tant la caution vis-à-vis du créancier professionnel que des autres cautions, a jugé que celle-ci ne peut pas être privée d’un droit qu’elle n’a jamais recueilli dans son patrimoine, et ne peut donc pas solliciter d’être également déchargée, au motif qu’elle ne peut plus exercer d’action à l’égard de son co-débiteur.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON