Amiante : Mise hors de cause (partielle) des pouvoirs publics (3 arrêts : Cass, Crim, 14 avril 2015, n°14-85333, 14-85334, 14-85335).

par | 15 Avr 2015 | Actualité juridique, Responsabilité civile & Assurances, Responsabilité pénale

CASS, COM, 14 avril 2015, N°14-85333, 14-85334, 14-85335

Derrière la procédure se cache une volonté, celle de la chambre criminelle de voir les dossiers relatifs à l’amiante, connaître ou non un jour un épilogue.
Trois dossiers étaient soumis à son examen, trois poursuites engagées connaissant des chances inégales de succès.
Dans le premier dossier dit de « Condé-sur-Noireau » (14-85333), du nom de la ville où se situait l’usine, était poursuivi le dirigeant du site (qui avait succédé à son père décédé et n’avait véritablement pris de décisions que pendant 6 mois au milieu des années 1970), mais aussi des parties prenantes issues des administrations locales et nationales.
L’arrêt retient qu’aucune négligence particulière ne peut leur être imputée dans la surveillance de la réglementation, et d’autre part, que « dans le contexte des données scientifiques de l’époque »,  il ne pouvait leur être opposé l’existence d’indices graves ou concordants d’avoir commis des faits d’homicide involontaire.
Dans les deuxième et troisième dossiers, dits de « Jussieu » et des « Chantiers navals de Dunkerque » (14-85334 et 14-85335), étaient également mis en examen des fonctionnaires, des scientifiques et des dirigeants.
Dans ces dossiers, l’absence de lien de causalité certain entre les fautes reprochés et les délits poursuivis (homicide volontaires et blessures involontaires) avait conduit la chambre de l’instruction à annuler les mises en examen de tous les protagonistes en indiquant que l’absence de certitude équivalait à une absence d’indices graves ou concordants permettant la mise en examen.
C’est ce raisonnement que casse la chambre criminelle qui juge que seuls les faits reprochés, doivent, au stade initial de la mise en examen, être étudiés.
Pour ce faire, la chambre criminelle raisonne en trois temps.
Si certes, pour engager la responsabilité pénale, il convient de retenir une faute, un dommage et un lien de causalité, ces trois critères ne sont pas examinés en même temps dans le cadre de l’instruction.
Le dommage, signe la condition sine qua non de la qualification de la poursuite sous le chef d’homicide ou de blessures involontaires.
La faute justifie une mise examen, si elle apparaît comme possible lorsqu’existent des indices graves ou concordants dans la période de prévention.
En revanche, le rapprochement entre la faute et le dommage, autour de la certitude du lien causalité (telle action a causé de façon certaine le décès ou les blessures) est repoussé à l’examen des charges définitives en fin d’instruction.
Dès lors, la chambre criminelle maintient les mises en examen dans chacun de ces deux dossiers.
Ces décisions obligent les chambres de l’instruction saisies de demandes d’annulation de mise en examen, lorsque le lien de causalité est incertain, à se placer sur un terrain différent en repoussant à plus tard cet examen entre la faute et le dommage.
Cela repousse à plus tard la décision, mais ne change, fondamentalement, rien sur le fond.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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