Evolution de l’obligation de sécurité : D’une obligation de résultat vers une obligation de prévention

par | 20 Juin 2016 | Actualité juridique, Protection sociale, Responsabilité civile & Assurances

CASS, COM, 21 JANVIER 2020, N°00-26838

En matière de faute inexcusable, l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ne définit pas les composantes de cette faute, ni son intensité, mais seulement ses conséquences patrimoniales.
Devant cette absence de définition, l’arrêt Dame Villa en 1941 avait retenu « une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative » (Cass, Ch. Réunies, 15 juillet 1941, n°00-26836).
La Chambre sociale sous l’impulsion de son président, Pierre Sargos, a ensuite totalement bouleversé la définition posée par l’arrêt Dame Villa, selon l’attendu suivant  : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Cass, Soc, 28 février 2002, n°00-11793).
Il est également devenu indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident dont a été victime le salarié. Il suffit qu’il soit la cause nécessaire du dommage pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée (Soc., 31 octobre 2002, n° 01-20445).
Sous l’égide de ces jurisprudences, le simple constat matériel d’une atteinte à la santé (l’accident du travail ou la maladie professionnelle) constituait en lui-même l’existence de la faute inexcusable, indépendamment du comportement de l’employeur.
Le dommage, la maladie professionnelle ou l’accident du travail, devenait la faute, forcément inexcusable puisque la maladie professionnelle ou l’accident était survenu.
Une telle position consistait à faire reposer sur l’employeur un devoir de police sanitaire totalement disproportionné avec les compétences qu’il peut réellement exercer en matière de santé et de sécurité au sein de l’entreprise.
L’obligation mise à sa charge devenait inatteignable et les efforts quels qu’ils soient, devenaient totalement vains.
C’est sur la base de ce constat que ce sont développées de nouvelles jurisprudences consacrant les efforts de prévention de l’employeur comme une cause de non responsabilité.
Par une décision du 5 mars 2015, la chambre sociale décidait de valider le projet de réorganisation de la FNAC au regard des efforts déployés par l’employeur mais contestés par divers syndicats en raison de risques psychosociaux (Cass., Soc, 5 mars 2015, n°13-26321).
Une seconde décision du 22 octobre 2015 rendait possible un projet d’externalisation d’AREVA alors que des risques psychosociaux étaient eux aussi invoqués. (Cass., Soc, 22 octobre 2015, n°14-20173).
Une troisième décision, tout à fait nette, a précisé le 25 novembre 2015 :
« Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; » (Cass., Soc, 25 novembre 2015, n°14-24444).
Selon cette nouvelle ligne jurisprudentielle, l’employeur peut désormais faire valoir ses efforts de prévention afin de se délier de l’automaticité de la condamnation qu’il encourait sous le régime antérieur de l’obligation de sécurité de résultat.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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