Cass. COM, 17 OCT. 2018, N° 17-21857
Pour condamner une caution à payer à une banque la somme de 231 157,50 €, une cour d’appel avait retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, mais que le patrimoine immobilier de la caution lui permettait, au jour où il avait été appelé, de faire face à son engagement.
La Chambre commerciale casse cet arrêt en indiquant que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu’un autre de ses créanciers, lui réclamait, en sa qualité de caution d’une société, le paiement d’une somme de 124 905 €, outre 12 200,18 € au titre des intérêts de retard.
La Cour précise par ailleurs que la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par les stipulations de la garantie de la société, qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée.