CASS, COM, 21 JANVIER 2020, N°18-20394
Toute inexécution contractuelle est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle d’une partie, peu important sa gravité.
Toutefois, pour résilier de façon unilatérale, encore faut-il que la faute soit qualifiée de grave (Cass. 1e civ. 13-10-1998 no 96-21.485; Cass. Com. 7-4-2010 no 06-15.590 ; Cass. Com. 1-10-2003 no 12-20.830).
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait refusé l’indemnisation d’une société ayant recours aux services d’une entreprise de gardiennage, à la suite d’une altercation physique à l’initiative du dirigeant de l’entreprise de gardiennage à l’encontre du directeur commercial de la Société.
La Cour d’appel refusant de reconnaître que seule une faute grave avait été commise par l’entreprise de gardiennage, elle avait prononcé la résiliation du contrat aux tort partagés.
Elle avait ensuite pris motif de ces torts partagés pour refuser toute indemnisation à la Société, au plan contractuel.
La Chambre commerciale casse donc la décision d’appel en rappelant que toute inexécution contractuelle est susceptible d’engager la responsabilité de la partie, indépendamment ou non de la qualification de faute grave pour justifier la résiliation unilatérale.
Elle rappelle également que les dommages intérêts résultant de l’inexécution ne peuvent être évalués qu’au regard du gain manqué, qui en matière de perte d’exploitation s’analyse en la différence entre le chiffre d’affaire et et les charges fixes et variables.