Cass. com, 23 septembre 2020, n°18-21.356
Le factor n’est tenu d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, compte tenu des spécificités du contrat d’affacturage.
La chambre commerciale continue son œuvre jurisprudentielle à l’égard des factors en distinguant les opérations d’affacturage, des opérations classiques de prêts bancaires.
En l’espèce, une caution invoquait le manquement du factor à son devoir de conseil, soutenant que l’affacturage constitue une opération de crédit, engendrant un endettement, de telle sorte que le factor serait tenu à l’égard de l’adhérent et de sa caution à un devoir de mise en garde portant sur les risques de cet endettement .
La caution souhaitait en outre voir juger que seul peut être considéré comme averti le client dont les capacités et l’expérience lui permettent d’apprécier les caractéristiques et les risques de l’opération de crédit qu’il réalise ou cautionne.
La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 11 mai 2018, avait clairement refusé une telle argumentation :
« qu’un compte d’affacturage, lorsqu’il fonctionne normalement, n’a pas vocation à être débiteur de sorte qu’aucune mise en garde contre un risque d’endettement ne peut être envisagé ; que des difficultés ne peuvent naître que dans deux hypothèses principales, la défaillance des clients avec qui l’adhérent a décidé d’entretenir des relations commerciales et dont le factor ne peut préjuger pour ne les connaître qu’au moment de la mobilisation des créances, ou les manoeuvres de son co-contractant, lequel, en violation des accords pris, présente des factures cédées à l’encaissement, ce que le factor ne peut davantage anticiper ou alerter la caution, à l’origine de ces manquements lorsqu’elle dirige la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue violation du devoir de mise en garde. »
Par arrêt du 23 septembre 2020, la chambre commerciale approuve le raisonnement de la Cour d’appel et rejette le pourvoi formé par la caution en relevant que « la cour d’appel a fait ressortir qu’il n’existait pas de risque d’endettement né de l’octroi d’un crédit, sur lequel la caution non avertie aurait dû être mise en garde ».
Une telle décision, qui concerne une caution non avertie, témoigne d’une compréhension claire du fonctionnement du contrat d’affacturage et vient compléter la jurisprudence refusant le devoir de mise en garde à l’égard des cautions averties.