COM, 13 SEPTEMBRE 2017, N°15-20294
Par cet arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser avec intérêt les obligations probatoires qui s’imposent lorsque la disproportion et le devoir de mise en garde sont invoqués par la caution.
Concernant la disproportion, la chambre commerciale rappelle que « si l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.»
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Les cautions indélicates ne pourront donc plus imposer au créancier professionnel de démontrer que l’engagement était proportionné au moment de la souscription. C’est à elles, lorsqu’elles forment une demande en matière de disproportion, de la démontrer, notamment au regard de la fiche de renseignement remplie au moment de la souscription.
Concernant le devoir de mise en garde, la chambre commerciale est ici beaucoup plus exigeante et impose aux juges du fond de déterminer, lorsque la notion de caution « avertie » est retenue (c’est- à-dire informée de la situation financière réelle de l’entreprise, aussi bien sinon mieux que la banque), sur quels critères reposent cette qualification.
En l’espèce, la Cour d’appel avait déduit la qualité de caution avertie, de l’emploi et des compétences d’attachée de direction de la caution, sans toutefois définir précisément lesdites compétences.
Pour ne les avoir pas définie, la chambre commerciale casse l’arrêt sur ce seul moyen.
Il reviendra donc aux établissements bancaires lorsqu’ils s’opposent à une demande de mise en garde, de définir précisément les compétences de la caution lui permettant d’avoir accès aux informations relatives à l’entité cautionnée.