CASS, COM, 13 mars 2014, N°13-13507
Les salariés ayant travaillé au contact de l’amiante peuvent être indemnisé du préjudice d’anxiété qu’il subissent qu’il aient ou non développé une maladie professionnelle.
En effet, depuis un arrêt rendu par la Chambre sociale le 11 mai 2010 (Cass., Soc., 11 mai 2010, n° 09-42241, n° 09-42257, n° 09-42939), la Chambre sociale a jugé :
« les salariés et qui avaient travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où il était fabriqué ou traité l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face aux risques de dégradation à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique de l’anxiété et légalement justifié sa décision ».
Par un arrêt du 4 décembre 2012, elle a précisé que le salarié qui se trouve dans une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d’anxiété (Cass., Soc., 4 décembre 2012, n° 11-26294).
Pour les salariés non atteints de maladie professionnelle, les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété sont donc les suivantes :
– Avoir été un salarié d’un site figurant par arrêté réglementaire ouvrant droit à l’ACAATA,
– N’avoir pas été indemnisé préalablement sur ce fondement.
Quid toutefois des salariés atteints de maladie professionnelle ?
Ils ne peuvent en effet solliciter une indemnisation qu’au cours de l’action en faute inexcusable, engagée devant le TASS, les actions dites de droit commun devant d’autres juridictions étant irrecevables en cette matière.
En effet, en application de l’article L. 451- 1 du Code de la Sécurité Sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ils doivent donc solliciter l’indemnisation de l’ensemble de leur préjudice, qu’il soit physique, patrimonial ou moral devant le TASS.
Le préjudice d’anxiété est une composante du préjudice moral, qui est expressément visé à l’article L. 452-3 du CSS sous l’expression « souffrances morales ».
Reste à définir de quelle anxiété il est question.
L’anxiété n’est plus celle de la possible apparition de la maladie, puisqu’elle est survenue, mais de son évolution possible et du pronostic vital qu’elle engage.
Dès lors, se pose la question de savoir sous quelles conditions ce préjudice d’anxiété peut trouver à s’exprimer dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable devant le TASS.
C’est à cette question que l’arrêt répond.
Il indique tout d’abord qu’en dépit du fait que deux actions en faute inexcusable avaient été engagées, dès lors que « l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime n’a pas le même objet que celle relative à la première maladie », il est possible de solliciter à nouveau une indemnisation au titre du préjudice moral.
Toute la question est de savoir quel est le préjudice indemnisé par chaque décision reconnaissant et indemnisant la faute inexcusable.
En l’espèce, le salarié était décédé en 1999 et la Caisse dans son pourvoi indiquait que le préjudice fixé initialement par le TASS de Melun en 2008 avait nécessairement couvert tout le préjudice d’anxiété possible.
A cela, la 2ème chambre répond que la limite de cette seconde demande réside dans le fait « de tenir compte des sommes déjà allouées ».
Ensuite, le préjudice d’anxiété est défini à la lumière des examens médicaux pratiqués comme « un préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital ».
L’on comprend donc que la 2ème chambre civile souhaite ouvrir la voie de ce préjudice d’anxiété comme composante du préjudice moral subi par un salarié atteint de maladie professionnelle, ce qui obligera désormais les juridictions à particulièrement motiver les indemnisations accordées sous ce vocable afin d’éviter toute contestation relative à une éventuelle double indemnisation.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON