COM, 10 mai 2012, N°11-17-671
Une caution contestait la validité de son acte de cautionnement, soulignant que la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-3 du Code de la consommation n’avait pas été respectée.
Les article L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation prévoient en effet :
Article L. 341-2 : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »«
Article L. 341-3 :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X... ».
Statuant sur son pourvoi, la Chambre commerciale a rejeté son argumentation par cet arrêt du 10 mai 2012, estimant que l’engagement de caution solidaire qui respecte les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, mais qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-3, demeure valable en tant que cautionnement simple.
La nullité n’est donc pas encourue en cas de seul manquement à la mention manuscrite de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, désormais simplement requalifié en cautionnement simple.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON