CASS, 2ème civ, 17 mars 2011, N°10-16625
Dans un arrête récent, relatif à un accident du travail mortel, une CPAM avait pris une décision implicite de prise en charge de l’accident, en l’absence de réserves de l’employeur, sans recourir à une mesure l’instruction et en particulier à l’enquête légale obligatoire.
Une cour d’appel avait retenu l’inopposabilité de l’accident survenu, au motif que l’enquête légale alors obligatoire en cas d’accident mortel du travail, en application de l’article L. 442-1 du CSS, n’avait pas été réalisée.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Par cet arrêt du 17 mars 2011, la Deuxième Chambre civile estime : « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’absence de l’enquête légale prévue par l’article L. 442-1 du CSS ne peut rendre inopposable la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur que si elle devait intervenir avant la décision de la caisse ».
Dès lors, il est de l’intérêt impératif de l’employeur, quelles que soient les causes apparentes l’accident de travail lorsqu’il survient, de formuler des réserves afin de préserver ses droits à instruction.
A défaut, il s’expose à une prise en charge implicite, qui ne permet pas d’identifier les facteurs de risque de l’accident, et donc de les réparer.
Florent LOYSEAU de GRANDMAISON