Saisine du FIVA en cas de rejet de la demande par le TASS

par | 1 Fév 2011 | Actualité juridique, Protection sociale

CASS, 2ème civ., 12 janvier 2011, N°09-71560

Les demandeurs qui s’estiment victimes d’une exposition à l’amiante,  sont invitées à choisir leur voie d’indemnisation, en saisissant soit le TASS, soit le FIVA.

En effet, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, un même préjudice ne peut être réparé deux fois (une fois devant le TASS et une fois devant le FIVA).

A ce titre, l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 rappelle : « L’acceptation de l’offre du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante ».

Ainsi, selon la 2ème Chambre Civile, en cas de rejet par le TASS d’une demande en réparation, le FIVA ne saurait être saisi d’une seconde demande visant le même préjudice.

Il faut toutefois pour cela que les demandes soient identiques (même cause, même objet, même parties), et que le TASS ait rejeté les demandes pour des motifs de fond.

Ainsi, l’arrêt du 12 janvier 2011 commenté souligne : « Il résulte des dispositions de l’article 53-IV que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d’indemnisation d’un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d’indemnisation présentée au FIVA (.) et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même chef de préjudice ».

La Cour en déduit que lorsque les ayants droit d’une victime ont vu leur demande d’indemnisation rejetée par le TASS, ils ne peuvent plus solliciter l’indemnisation du FIVA en ce qui concerne le même préjudice : « les ayants droit qui ont décidé de rechercher l’indemnisation des préjudices devant le TASS, et ayant saisi ce dernier d’une demande qui tendait à l’indemnisation de l’ensemble des chefs du préjudice subi par eux et par la victime, ne peuvent saisir le FIVA de demandes tendant à l’indemnisation de chefs de préjudice dont ils ont poursuivi la réparation mais qu’ils se sont vu refuser par la juridiction ; qu’en effet, si peuvent être admises les demandes de réparation du préjudice extra patrimonial devant le FIVA, alors qu’une demande avait été préalablement déposée devant le juge du contentieux général, c’est à la condition que ce premier juge n’ait pas été amené à trancher définitivement le litige sur ce chef de demande, en le rejetant ».

Cela étant, dans sa décision, la Cour de cassation rappelle bien qu’aux termes de l’article 53-IV précité, le juge doit avoir tranché « définitivement » le litige.

Cela signifie, que le jugement doit avoir statué « sur le fond».

Selon la Cour, tel n’est pas le cas lorsque la demande faite devant le TASS a été rejetée pour des raisons tenant aux délais de prescription encadrant l’action en justice.

Une telle analyse est parfaitement conforme à l’article 122 du Code de Procédure Civile qui qualifie la prescription de fin de non recevoir, permettant de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande avant tout examen au fond.

C’est donc dire que l’examen de la prescription ne participe pas de l’examen du fond du dossier.

Dans une telle hypothèse, en cas de rejet de la demande sur le fondement de la prescription, le demandeur est donc fondé à saisir le FIVA.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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