De l’importance de la fiche de renseignements

par | 31 Déc 2010 | Actualité juridique, Affacturage, Contentieux des Affaires

CASS, COM, 14 décembre 2010, N°09-69807

L’article L. 341-4 du Code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Par cet arrêt du 14 décembre 2010, publié au Bulletin, la Chambre commerciale précise qu’en l’absence d’anomalies apparentes, le créancier n’est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s’engage.

En l’espèce, un cautionnement avait été donné par le gérant d’une SARL à hauteur de 20 000 € en garantie des engagements de sa société.

Pour tenter d’échapper à son engagement, la caution soutenait que la Cour d’appel n’avait pas recherché si « la fiche de renseignements le concernant qu’il avait signée lors de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux ne devait pas être considérée comme dépourvue de toute portée, dès lors qu’elle avait été remplie, non par M. X… lui-même, mais par l’agent de la banque qui avait sollicité l’engagement de M. X… et dès lors que la banque n’avait ni demandé à M. X…, ni obtenu de lui la communication de pièces justifiant de l’état de ses revenus et de ses biens au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et, partant, n’avait procédé à aucune vérification des informations que la fiche de renseignements comportait ».

La caution exigeait donc de la banque qu’elle vérifie ses propres déclarations en exigeant des pièces à l’appui de la demande de prêt, afin d’évaluer ses biens et revenus.

En effet, la caution ayant fait figurer dans la fiche de renseignement ses anciens revenus, puisqu’au moment de la souscription du prêt, elle était au chômage.

Par un attendu sans ambiguïté, la Cour de cassation indique :

« qu’ayant relevé que, dans la fiche de renseignements, M. X… avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu’il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, la cour d’appel a pu décider, peu important que cette fiche n’ait pas été remplie par la caution, dès lors qu’en la signant, elle en a approuvé le contenu, que la banque avait pu légitimement considérer qu’un cautionnement limité à 20 000 euros n’était pas disproportionné ; que le moyen n’est pas fondé. »

Dès lors, en application de cette décision, pour les Etablissements financiers et de crédit, les fiches de renseignement signées sont désormais opposables aux cautions afin de déterminer l’importance et la valeur de leurs biens et revenus au moment de la souscription de l’acte de cautionnement.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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