L’absence de contestation des relevés de compte courant par l’Adhérent renverse la charge de la preuve à l’encontre de la caution

par | 2 Déc 2010 | Actualité juridique, Affacturage

CA montpellier, 9 mars 2010, jurisdata 2010-016193

Par cet arrêt assez net du 16 mars 2010, la Cour d’appel de Montpellier a tranché un litige opposant un factor et une caution de façon très intéressante.

Une caution s’était engagée, de façon classique, à garantir le paiement de toutes sommes dues par un adhérent à un factor. Toutefois, une stipulation de l’acte de cautionnement précisait que la caution s’interdisait toute contestation sur les avis d’opérations, ainsi que sur les opérations visées au compte courant si l’Adhérent n’avait pas formulé de telles contestations.

A la suite de la liquidation judiciaire de l’Adhérent, la caution avait été condamnée au paiement de la somme maximale de son engagement de caution à titre principal (30.000 €) par le Tribunal de commerce.

Elle sollicitait devant la Cour, la décharge totale de cette condamnation, au motif que le factor n’aurait pas démontré que les créances dont il avait acquis la propriété étaient restées impayées à l’échéance.

L’arrêt ne fait pas mention de ce point, mais il ne semble pas que la créance du factor ait été admise au passif de l’Adhérent, lors des débats devant la Cour.

On rappellera sur ce point pour mémoire que si la décision du juge commissaire statuant sur la déclaration de créance du factor, s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun (Com, 5 novembre 2003 n° 00-17442 ; Com,  18 janvier 2000 n° 96-16833).

En l’espèce, la Cour devait évaluer le quantum et le bien fondé de la créance du factor, selon le droit commun, la caution reprochant « à la société GE Factofrance de ne pas démontrer que les créances cédées sont restées impayées ».

Ainsi, la Cour rejette l’argument soulevé par la caution, au double motif :

  • que les avis de litiges sont tous parvenus à l’adhérent sans que celui-ci n’apporte de réponse,
  • que l’adhérent n’ayant pas contesté les avis d’opérations et les relevés de compte, il revenait à la caution de démontrer que les factures avaient été payées à l’échéance , et que la créance du factor n’était donc pas fondée.

Cet arrêt est la confirmation d’un précédent arrêt d’appel, assez ancien toutefois, qui avait également jugé que la caution qui s’est engagée à ne pas formuler de réclamations ou de contestations au sujet des relevés de comptes, et avis d’opérations, non contestés par le débiteur cautionné, est irrecevable à émettre la moindre contestation sur les comptes (CA VERSAILLES, 2 avril 1998 n° 1998-1902).

Cet arrêt du 16 mars 2010 rappelle donc aux Factors, qu’il est possible d’opposer aux cautions qui contestent le montant et le principe de la créance du factor, le caractère irrecevable du moyen soulevé (sous réserve de la stipulation d’une clause de renonciation dans l’acte de cautionnement).

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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