Validité de la clause de retenue de garantie et contre-passation

par | 22 Nov 2010 | Actualité juridique, Affacturage

 

CASS, COM, 16 février 2010, N°09-12829

Par cet arrêt du 16 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a admis la validité de la clause de retenue de garantie, tout en précisant le régime de la contre-passation.

Pour garantir le Factor des sommes que l’Adhérent pourrait lui devoir, les contrats d’affacturage prévoient généralement une retenue de garantie, constituée et appelée au fur et à mesure des opérations.

Elle est habituellemment définie par référence à l’encours de créances (le portefeuille de factures des clients) transférées au factor par voie de subrogation et varie en fonction de celui-ci. 

Cette retenue est très généralement constituée sous forme de gage-espèces, sûreté particulièrement appréciée au regard de la sécurité qu’elle confère.

En effet, elle offre au Factor l’avantage notable d’échapper à l’interdiction de payer des sommes d’argent en cas de procédure collective de son Adhérent.

Du fait du caractère fongible des espèces, les fonds constitutifs du gage appartiennent en pleine propriété au Factor, débiteur d’une seule obligation de restitution envers l’Adhérent, sous réserve des contre-passations que le factor peut opérer en règlement des sommes que l’Adhérent pourrait lui devoir.

En l’espèce, une caution solidaire garante des engagements d’un Adhérent, avait vu sa condamnation confirmée en appel, et avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation, au motif que la Cour d’appel avait dénaturé tant la clause de retenue de garantie, que les éléments financiers retenus dans la balance AGEE (balance des factures impayées).

En outre, la caution contestait les diligences du Factor dans le recouvrement des créances. 

A ces deux moyens, la Chambre commerciale répond point par point :

  • Concernant la retenue de garantie, la Cour indique que « les conditions générales du contrat autorisant la société CGA à élever le montant de la retenue de garantie au niveau de l’encours total de créances contestées, la cour d’appel (…) était fondée à imputer au crédit de l’Adhérente la somme de 29 549, 76 euros au titre de la retenue de garantie ».

Ce faisant, la Cour admet la validité de la clause de retenue de garantie, prévoyant qu’elle puisse s’imputer sur la totalité de l’encours des créances.

  • Concernant les diligences du Factor dans le recouvrement des créances, en application de la jurisprudence habituelle en la matière, la Cour retient « qu’aux termes du contrat, l’adhérente s’était portée garante du caractère certain et exigible des créances et s’était engagée à répondre de toutes éventuelles contestations d’ordre professionnel, commercial ou technique, que les débiteurs aient été ou non approuvés et que, par ailleurs, trente jours après avis de contestation donné à l’adhérente, l’affactureur était en droit de contrepasser les créances demeurées impayées ».

De façon remarquable, la Cour relève par cet arrêt du 16 février 2010, que les diligences du Factor ne peuvent pas être contestées et que son droit à contre-passation doit être reconnu :

  • dès lors qu’il n’avait pas contractuellement pour mission de résoudre les litiges,
  • et qu’il avait adressé des avis de litige à son Adhérent.

A la suite de cette décision, les Factors seront désormais attentifs au libellé des conditions générales prévoyant la résolution des litiges, ainsi qu’à l’envoi des avis des litiges, afin de préserver leurs droits à l’encontre d’un Adhérent soumis à une procédure collective.

Florent LOYSEAU de GRANDMAISON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florent Loyseau de Grandmaison

Florent Loyseau de Grandmaison

Avocat associé

Ancien Secrétaire de la Conférence
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

 

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