CASS, COM, 12 novembre 2008, N°07-17899
Cette décision, rendue le 12 novembre 2008 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (07-17899), permet de préciser la nature juridique du compte de réserve.
L’Adhérent avait convenu avec le Factor de la constitution d’un compte de réserve, parfois aussi appelé fond de réserve.
Les fonds de ce compte étaient affectés au fournisseur de farine dans des conditions précisées par divers avenants. Le fournisseur était ainsi payé périodiquement.
Le montant des réserves constituées était précisé au travers des avenants souscrits.
A la suite de difficultés financières de son Adhérent, le Factor décida de ne plus verser les sommes au fournisseur.
Le fournisseur assigna le Factor en se prévalant d’une délégation de paiement.
Si l’on suivait cette analyse, le producteur de pain était le délégant, le Factor le délégué, et le fournisseur de farine le bénéficiaire délégataire.
La Cour d’appel avait retenu cette argumentation en jugeant que par les deux avenants, le Factor s’était engagé en qualité de délégué, envers le fournisseur.
Selon la Cour, le consentement des trois personnes intéressées, nécessaire à la délégation, était établi.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation en décida autrement par cette décision du 12 novembre 2008.
Selon la Cour, ces motifs sont impropres à caractériser l’acceptation de la société d’affacturage afin de souscrire une délégation de paiement.
L’arrêt est ainsi cassé au visa de l’article 1275 du Code civil.
Cet arrêt confirme ainsi que la délégation ne se présume pas.
L’engagement du délégué ne doit pas faire de doute ce qui se comprend compte tenu des effets attachés à la délégation. La Cour ne qualifie pas pour autant l’opération. À l’évidence une garantie portant sur un compte était constituée au profit du fournisseur.
Cependant, en l’espèce, les parties avaient négligé de procéder aux formalités de constitution d’un nantissement de créance ou d’un nantissement de compte.